R-10, r. 7.1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges

Texte complet
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit à l’employé ou à l’ex-employé de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé a commencé à participer au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges (A.C. 397-78, 78-02-16) et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits;
3°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation en cours;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec, au plus tard à la date de ce relevé.
C.T. 197248, a. 2; C.T. 220173, a. 3.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit à l’employé ou à l’ex-employé de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé a commencé à participer au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges (A.C. 397-78, 78-02-16) et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits;
3°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation en cours;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec, au plus tard à la date de ce relevé.
C.T. 197248, a. 2; C.T. 220173, a. 3.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit à l’employé ou à l’ex-employé de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé a commencé à participer au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges (A.C. 397-78, 78-02-16) et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période du mariage de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation en cours;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec, au plus tard à la date de ce relevé.
C.T. 197248, a. 2.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit à l’employé ou à l’ex-employé de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé a commencé à participer au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges (A.C. 397-78, 78-02-16) et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période du mariage de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation en cours;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par la Commission, au plus tard à la date de ce relevé.
C.T. 197248, a. 2.